Larticle 137 de la loi Perben II du 9 mars 2004 insère dans le Code de procédure pénale dix articles (art. 495-7 à 495-16 et art. 520-1 pour l'appel) qui instituent une nouvelle procédure de jugement des délits, dénommée « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC). Définitionde la CRPC. La CRPC, ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, s’inspire de la procédure américaine du « plaider-coupable ».Cette procédure, instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, est entrée en vigueur le 1 er octobre 2004 et figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.. La CRPC est une alternative aux poursuites, tout CRPCcomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité > Routier SIGNALER UN ABUS Télécharger la discussion Tonyooo ( voir ses messages) Posté le Le 27/08/2021 à Opterpour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet à l’auteur d’un délit d’éviter le renvoi devant un tribunal correctionnel. Cette procédure est encadrée par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. Pour mettre en œuvre la CRPC, le mis en cause doit d’abord avouer Schémasimplifié de la CRPC = comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Issue des Lois dites PERBEN II portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité de 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de cuplabilité serait, pour résumer, l'équivalent français du "plaider coupable" à l'américaine. EXPOSÉDES MOTIFS. Créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avait pour objectif la diminution du délai de traitement des affaires correctionnelles. Ce nouveau mode de qgGn. La Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC Appelée également le plaider-coupable, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC est une procédure permettant d’éviter un procès en reconnaissant les faits reprochés. Les conditions de la CRPR La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est uniquement accessible à une personne ayant commis un délit puni d’une peine amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans. Dans certains cas de délits, le plaider-coupable est impossible Homicides involontaires Délits concernant la presse Délits politiques Violences, agressions sexuelles, menaces, blessures involontaires punies par une peine minimale de 5 ans de prison Déroulement de la procédure Après enquête du Procureur de la République, la personne soupçonnée est convoquée, ainsi que son avocat. Si le Procureur estime qu’une procédure de CRPC est préférable au procès, si les faits sont reconnus, elle propose alors une ou plusieurs peines telles que une amende ou une peine de prison. Une partie ou la totalité de la peine complémentaire encourue pour également être effectuée. Dans le cas d’une peine de prison ferme, le Procureur doit préciser si elle est immédiate ou aménagée. A SAVOIR Suite à une information judiciaire ou phase d’instruction, le juge d’instruction peut également opter pour une procédure de CRPC et renverra donc le dossier au Procureur. L’auteur des faits peut demander à s’entretenir avec son avocat et possède plusieurs choix Accepter la proposition Le Procureur saisit alors le président du Tribunal Correctionnel afin d’obtenir une audience d’homologation. Ce dernier auditionne l’auteur des faits, accompagné de son avocat. Au terme d’une audience publique, la proposition du Procureur sera homologuée par le Président Une Ordonnance d’homologation valide la proposition du Procureur. Il est possible de faire appel dans un délai de 10 jours. refusée par le Président Le Procureur devra alors saisir le Tribunal Correctionnel pour suivre une procédure classique. Refuser la proposition La procédure classique s’applique alors. Demander un délai de réflexion de 10 jours La victime peut obtenir une indemnisation dans le cadre d’une CRPC. Lors de l’audience d’homologation, elle doit se consituter partie civile et peut-être assistée d’un avocat lors de l’audience. Le montant de l’indemnisation sera déterminée par le Président du Tribunal. VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION ?Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail FICHES PRATIQUES ► Les conditions d’une garde à vue et sa durée ► La procédure de comparution immédiate ► Les droits du mis en examen dans la Phase d’Instruction ► Déroulement d’un procès devant la Cour d’Assises du Code de Procédure Pénale Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. du Code de Procédure Pénale Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal. Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique. Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier. La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. du Code de Procédure Pénale Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire. du Code de Procédure Pénale Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l’article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu’à ce qu’elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l’intéressé si l’une de ces mesures a été prise. du Code de Procédure Pénale L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai. Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. du Code de Procédure Pénale Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par l’article 388 ou requiert l’ouverture d’une information. Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l’article 395 ; si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l’article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d’un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10. du Code de Procédure Pénale Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500. Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. du Code de Procédure Pénale A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13. Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. du Code de Procédure Pénale Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l’acte de poursuite initial. Le procureur de la République, lorsqu’il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n’est pas tenu d’en aviser le prévenu ou son avocat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction. du Code de Procédure Pénale La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation. du Code de Procédure Pénale Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure. La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits. La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer. La personne doit être poursuivie pour certains délits. Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable Délits punis par une peine de prison de plus de 5 ans violences, agressions sexuelles ... Délits d'homicide involontaire Délits de presse injure, diffamation... Délits politiques participation à une manifestation non autorisée par exemple Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC. À noter à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC. Quelle est la procédure ? La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue. Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits. La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines. Où s'adresser ? Avocat Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Quelles sont les peines possibles ? Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende. La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue. Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution bracelet électronique, semi-liberté.... Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché par exemple, retrait du permis. Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation. Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité exemple interdiction du droit de vote. La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum. Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation. Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique. Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention JLD. Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD. La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué. Le juge peut décider d'homologuer c'est-à-dire valider ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour. Le juge valide la proposition Le juge ne valide pas la proposition Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience. La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision. L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé. Il a un délai de 10 jours pour faire appel. Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation. Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée. À noter la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits. Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées. Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur. En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique. La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation. La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation. La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation. En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser. Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat. Où s'adresser ? Avocat Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants. Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation. La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification. À savoir si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime. Afin de trouver des solutions à l’engorgement des tribunaux et d’éviter les classements sans suite du Parquet, de nouveaux pouvoirs ont été octroyés par le législateur au Procureur de la République. La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité CRPC, inspirée du plea bargaining américain, a ainsi été créée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité article 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. A la différence de la composition pénale et des mesures alternatives aux poursuites pénales qui ne sont pas des peines mais des sanctions car elles sont prononcées en amont d’un jugement et n’empêchent pas un recours postérieur à l’action publique, la CRPC, elle, éteint l’action publique pour plus de précisions, voir article les mesures alternatives aux poursuites pénales » . Ainsi, la CRPC apparaît comme un nouveau pas franchi puisqu’elle confère au Procureur de la République la quasi-possibilité de prononcer une peine. La CRPC est prévue aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale et peut être proposée à toute personne majeure qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Cette procédure est applicable à tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits politiques, des homicides involontaires et des violences, menaces, agressions sexuelles ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, pour lesquelles une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans est encourue. La CRPC se déroule en plusieurs étapes La convocation devant le Procureur de la République La convocation peut être délivrée par un officier ou un agent de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République, à l’issue d’une enquête de police ou de gendarmerie. Cela est souvent le cas à l’issue d’une garde à vue. La convocation peut également être faite par lettre simple adressée à l’intéressé. La proposition du Procureur de la République Le jour dit, la personne est présentée devant le procureur de la République, ou devant son délégué. Il convient de préciser que la présence de l’avocat est obligatoire. Le Procureur de la République peut proposer à l’accusé soit une amende dont le montant maximum correspond au montant de l’amende encourue, soit une peine de prison dont la durée ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. Les peines d’amende et de prison pourront être assortie d’un sursis. Si une peine de prison ferme est prononcée, le Procureur de la République devra préciser si la peine est immédiatement mise à exécution ou si le condamné sera convoqué devant le Juge de l’Application des Peines voir aussi l’article sur Les aménagements de peine avant la mise à l’exécution » pour déterminer les modalités d’exécution. La décision de l’auteur des faits Le prévenu a trois possibilités à la suite de la proposition effectuée par le Procureur de la République. Il peut en effet soit accepter la proposition de ce dernier, la refuser ou bien encore demander un délai de réflexion de 10 jours. Si le prévenu demande un délai de dix jours, le Procureur de la République pourra le présenter à un Juge des Libertés et de la Détention JLD s’il estime cela nécessaire et ce, afin que celui-ci ordonne un placement sous contrôle judiciaire, une assignation à résidence ou un placement en détention. La nouvelle comparution devant le Procureur de la République devra intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du JLD. Si le prévenu refuse la proposition du Procureur de la République, ce dernier devra saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites pénales. Enfin, si le prévenu accepte la proposition, l’accord devra faire l’objet d’une homologation. Attention à la différence du plea bargaining américain, le prévenu n’a aucune possibilité de négocier » sa peine avec le Procureur de la République, il ne peut que l’accepter ou la refuser. L’audience d’homologation L’homologation de la proposition du Procureur de la République est décidée le jour même par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou par un juge délégué, qui statue par ordonnance, après une audience publique. Le Juge peut effectivement accepter ou refuser d’homologuer cette proposition du Ministère Public. En revanche, le Juge n’a le pouvoir ni de la modifier, ni de la compléter. Au cours de cette phase d’homologation, l’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du Tribunal de Grande Instance lors d’une audience qui est publique. L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance est immédiatement exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement. Ainsi, l’intéressé disposera d’un délai de dix jours pour interjeter appel. Quid de la victime ? La victime a trouvé sa place dans la procédure de CRPC puisqu’elle peut se constituer partie civile et ainsi demander la réparation de son préjudice. Elle sera alors entendue pendant la phase d’homologation par le Juge qui statuera sur sa demande de dommages et intérêts. Si la victime n’a pas pu faire valoir ses droits pendant la phase d’homologation ou si elle n’a pas été informée dans les délais de la date de l’audience, le Procureur de la République doit l’informer qu’elle peut demander une audience auprès du Tribunal correctionnel afin que ce dernier statue sur sa demande. Publié sur village de la justice le 19 novembre 2013 La comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC a été introduite en droit français par la loi dite Perben II en date du 9 mars 2004. Elle figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’une procédure rapide par laquelle le procureur de la République, propose une peine atténuée au délinquant reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, lui permettant ainsi d’éviter une procédure devant le Tribunal correctionnel. Véritable reflet du phénomène de contractualisation judiciaire, cette procédure se déroule en deux temps, le procureur de la République proposant une peine au prévenu reconnaissant les faits reprochés, et le juge du siège homologuant cette peine. Cette procédure s’inspire du plaider coupable anglo-saxon plea bargaining, qui se distingue, pourtant du plaider coupable français puisque, le droit anglo-saxon met en avant une véritable négociation de la peine par le prévenu, ce qui n’est pas effectivement le cas en droit français. Il conviendra de déterminer les conditions de la mise en œuvre d’une telle procédure I, d’en retracer le déroulement de la procédure II avant d’identifier les droits de la victime dans le cadre de cette procédure III. I. Les conditions de la mise en œuvre de la CRPC La procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité doit respecter certaines conditions, tenant prévenu A, à l’infraction B et à l’assistance obligatoire d’un avocat C. A. Conditions tenant au prévenu Le prévenu doit remplir certains critères afin de pouvoir bénéficier de cette procédure. En effet, il doit être majeur au moment des faits. En cas de minorité, le juge des enfants sera compétent pour connaitre de l’affaire. De plus, l’intéressé doit reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Cette dernière condition est essentielle. A défaut de cette reconnaissance, le prévenu se verra appliquer la procédure classique. De fait, l’intéressé ne devra se prononcer que sur une peine, lui évitant tout débat contradictoire devant un Tribunal correctionnel. Le rôle majeur de ce dernier est d’établir sa culpabilité, mais en raison de la reconnaissance des faits par l’intéressé, et par conséquent de sa culpabilité, le rôle du Tribunal correctionnel est écarté dans le cadre de cette procédure. B. Conditions tenant à l’infraction La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être engagée pour tout délit, c’est-à-dire pour toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans. Néanmoins, trois catégories d’infractions ne peuvent pas faire l’objet de cette procédure. Il s’agit en premier lieu des infractions mentionnées à l’article 495-16 du Code de procédure pénal, visant les délits commis par des mineurs, les délits de presse les délits d’homicide involontaire, les délits politiques ou certains délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Il s’agit également des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, et enfin les agressions sexuelles. Les crimes et les contraventions ne peuvent donc pas être jugés en CRPC. C. Conditions tenant à l’assistance obligatoire d’un avocat En vertu de l’article 495-8 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier ». La présence d’un avocat est donc obligatoire dans le cadre de la CRPC. Elle est même essentielle, puisqu’à l’issue de cette procédure, une peine sera appliquée au prévenu et ses conséquences peuvent être importantes. L’intéressé est tenu de trouver un avocat mais il peut demander au Bâtonnier de l’ordre des avocats de désigner un avocat qui l’assistera. En revanche, si l’intéressé est en garde à vue et qu’il n’a désigné aucun avocat, un avocat de permanence sera chargé de sa défense. Maître Johan Zenou pourra, au cours du premier entretien, expliquer la procédure au prévenu, répondre à ses questions et élaborer une stratégie de défense grâce aux éléments fournis par son client. Il pourra également consulter le dossier du prévenu sur-le-champ », comportant les procès-verbaux d’enquête.. II. Le déroulement de la procédure de CRPC La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en plusieurs phases. Elle débute par sa proposition A, puis le procureur de la République propose une peine à l’intéressé B, qui peut accepter ou refuser cette proposition C. En cas d’acceptation de la proposition, l’intéressé est convoqué à une audience aux fins d’homologation par le président du tribunal judiciaire D. A. La proposition de la CRPC Le procureur de la République détient le pouvoir d’engager la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au vu des faits et des éléments de l’enquête, à l’issue de celle-ci. Il peut le faire d’office, tout comme l’intéressé ou l’avocat peut en faire la demande par lettre recommandée. Depuis la loi du 13 décembre 2011, le juge d’instruction peut également en formuler la demande. Informé de cette procédure, le prévenu recevra une convocation devant le procureur de la République. S’il est en garde à vue, l’intéressé sera déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue. B. La proposition de la peine par le procureur de la République Convoqué en audience devant le Procureur de la République, l’intéressé se verra proposer une peine par ce magistrat du parquet après avoir rédigé une déclaration par laquelle, il reconnait l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’avocat est également présent durant cette audience. Généralement, le prévenu et son avocat n’ont pas connaissance des peines que proposera le procureur de la République avant le jour de l’audience. L’article 495-8 du Code de procédure pénale précise l’ensemble des peines que le procureur de la République peut proposer au prévenu. Respectueux du principe de l’individualisation des peines, le procureur de la République propose une peine dont la nature et le quantum sont déterminés en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’objectif de cette peine est affirmé à l’article 132-24 du Code de procédure pénale qui dispose que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Le procureur de la République peut proposer certaines peines telles qu’une peine d’emprisonnement 1, une peine d’amende 2 ou d’autres peines 3. 1. La peine d’emprisonnement La peine d’emprisonnement proposée par le procureur de la République ne peut excéder trois ans, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement maximale prévue par la loi. La peine peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le procureur de la République peut également proposer une peine de prison ferme assortie d’un mandat de dépôt. Néanmoins, cette peine étant aménageable, le prévenu pourra être convoqué devant le juge d’application des peines. La peine peut aussi être aménagée dès le départ et l’intéressé bénéficiera, d’une mesure d’aménagement de peine telle qu’une mesure de semi-liberté, un placement en liberté conditionnelle ou un placement sous surveillance électronique. 2. La peine d’amende Pouvant être assortie d’un sursis, la peine d’amende proposée par le procureur de la République ne peut excéder le montant de l’amende prévue par la loi. 3. Les autres peines La loi du 23 mars 2019 a introduit un nouvel alinéa à l’article 495-8 du Code de procédure pénale, permettant au procureur de la République de proposer une peine d’emprisonnement qui révoquera certains sursis précédemment accordés. Le procureur peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation » ou même exclure la mention de la condamnation du bulletin n°2 et n°3 du casier judiciaire. C. Le choix du prévenu Après s’être entretenu avec son avocat, le prévenu pourra accepter ou refuser la peine proposée par le procureur de la République. Cette liberté laissée au prévenu découle du statut du magistrat en cause. En effet, le procureur de la République est un juge du parquet et non pas du siège. Il ne peut donc que proposer une peine au prévenu, mais il ne peut pas le condamner. En vertu de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, le prévenu dispose d’un délai de réflexion de dix jours. Le procureur de la République pourra décider de présenter l’intéressé au juge des libertés et de la détention, pour qu’il ordonne son placement sous contrôle judiciaire. La nouvelle comparution devant le procureur de la République doit se faire dans un délai de dix à vingt jours, à partir de la décision de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention. Dans l’hypothèse où l’intéressé refuse la peine proposée par le procureur de la République, ce dernier saisira le Tribunal correctionnel. Ainsi, le prévenu se verra appliquer la procédure de droit commun. En revanche, si le prévenu accepte la peine proposée par le procureur de la République, il sera déféré devant le président du tribunal judiciaire pour homologation. D. L’audience aux fins d’homologation par le président du Tribunal judiciaire Après avoir accepté la proposition de peine du procureur de la République, le prévenu sera convoqué en audience d’homologation devant le président du Tribunal judiciaire. Au cours de cette audience, l’intéressé disposera de la possibilité de refuser la peine qu’il avait lui-même accepté précédemment en audience devant le procureur de la République. Après avoir vérifié la réalité et des faits et leur qualification juridique, le président du tribunal judiciaire pourra accepter d’homologuer l’accord conclu entre l’intéressé et le procureur de la République, ou refuser d’homologuer cet accord. En cas d’acceptation de l’homologation de la proposition de peine par le président du tribunal judiciaire celui-ci rendra une ordonnance motivée, prenant la forme d’un jugement de condamnation dont l’effet immédiatement exécutoire. Ainsi, la peine proposée par le procureur de la République sera immédiatement mise en exécution, qu’il s’agisse d’une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ou d’un aménagement de peine, auquel cas l’ordonnance sera remise au juge d’application des peines. Cette motivation comporte la reconnaissance des faits par le prévenu, et son acceptation de la peine proposée, ainsi que la justification de cette peine au regard des faits et de la personnalité de son auteur. Ne s’agissant pas d’un jugement, le président ne pourra pas proposer d’autres peines ou de peines plus lourdes. Néanmoins, le président du tribunal judiciaire peut également refuser d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu. L’article 495-11-1 du Code de procédure pénale précise en effet que le président du tribunal judiciaire peut refuser d’homologuer s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ». Ainsi, à défaut d’homologation, le prévenu sera présenté devant le Tribunal correctionnel. III. Les droits de la victime Dans le cadre de cette procédure, la victime dispose de certains droits. En effet, elle est informée sans délai et par tout moyen de cette procédure rapide. Elle peut se présenter à l’audience d’homologation afin de se constituer partie civile et demander la réparation du préjudice subi, seule ou assistée d’un avocat. Le président du tribunal judiciaire pourra donc statuer sur les intérêts civils. La victime dispose également de la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance d’homologation. Maître Johan Zenou va analyser votre dossier pénal afin d'obtenir une relaxe, faites appel au Cabinet Zenou, avocat pénaliste à Paris 20e, pour défendre vos intérêts durant toute la procédure de CRPC. La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité est très fréquemment utilisée en matière de délits routiers alcool au volant, conduite sans permis, refus d’obtempérer… C’est une alternative aux poursuites classiques devant le tribunal correctionnel. Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en Droit, Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile vous explique comment fonctionne cette procédure et comment s’y préparer. Permanence téléphonique avocat CRPC 06 64 88 94 14 La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, la CRPC, a été introduite dans le paysage juridique français par la loi PERBEN II du 9 mars 2004 article 137. D’inspiration américaine, ce dispositif retrouve en effet ses racines dans le célèbre plaider coupable » plea-bargaining très utilisé outre atlantique. Ce plaider coupable » à la française n’est pour autant pas totalement révolutionnaire puisque la procédure de composition pénale introduite en France en 1999 loi du 23 juin 1999 avait déjà préparé le terrain. Mais la loi PERBEN II franchit un nouveau cap avec la CRPC la possibilité de négocier la peine proposée par le Procureur. Le choix de la CRPC quels sont les conducteurs qui vont y être soumis ? La CRPC est, en pratique, réservée aux automobilistes ou aux motards n’ayant pas un passif trop chargé et qui ont reconnu les faits lors de l’audition réalisée par les Forces de l’Ordre. En CRPC des conducteurs mais pas que ! Le droit pénal routier sert souvent de laboratoire », sous couvert de devoir traiter une délinquance de masse, on teste de nouvelles procédures qui sont son présentées au départ comme devant rester cantonnées au droit routier. L’histoire en matière de droit pénal se répète souvent à l’image de la plus récente amende forfaitaire délictuelle qui elle aussi ne devait être utilisée que pour les délits de conduite sans permis et conduite sans assurance. Alors que la procédure de l’AFMD n’avait même commencée à être utilisée sur le terrain, le législateur a décidé de l’utiliser pour d’autres délits… Vous l’aurez compris la CRPC est utilisée pour bien d’autres choses que pour la délinquance routière, même si les infractions au Code de la route alcool au volant, conduite après usage de stupéfiants, refus d’obtempérer… représentent encore aujourd’hui l’essentiel des affaires jugées en CRPC. La CRPC un mode de traitement judiciaire sélectionné par le Procureur Le choix de la CRPC relève du Procureur qui selon la gravité des faits optera ou non pour la CRPC. Le profil des conducteurs qui se verront proposer une CRPC variera, ainsi, grandement, selon les juridictions. Il ne faut pas l’oublier, l’objectif de la CRPC réside en effet dans le désengorgement des tribunaux. Les Procureurs des juridictions les plus surchargées auront donc tendance à privilégier la CRPC même pour des conducteurs qui ailleurs auraient été directement convoqués devant le tribunal correctionnel. C’est notamment le cas à Paris et en Ile de France. NB même le jour de l’audience, un Procureur peut toujours choisir de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel s’il découvre des faits d’une certaines gravité un état de récidive légale par exemple. Cette éventualité, rare en pratique, peut intervenir dans certaines juridictions au sein desquelles plusieurs interlocuteurs sont amenés à traiter par exemple un procureur qui oriente sur la CRPC et un autre qui assure l’audience et qui pourra avoir une vision différente du premier… Possibilité de choix de la CRPC par le conducteur lui-même Si les Forces de l’Ordre, lors de l’audition du conducteur lui demande avant de prendre attache avec le Procureur s’il souhaite bénéficier » de la CRPC, le Code de procédure pénale réserve une autre possibilité de choisir la CRPC. L’avocat du conducteur convoqué devant le tribunal correctionnel peut formuler une demande de passage en CRPC au procureur. Celui-ci choisira de faire droit ou pas à cette demande. La mise en place d’une procédure de CRPC à l’initiative du prévenu n’est opérée que par quelques juridictions. En règle générale, celles qui font droit à ce type de demande mentionnent cette faculté directement sur la convocation en justice remise à l’intéressé. Le déroulement de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité En pratique, l’audience de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux étapes qui ont lieu le même jour. Le conducteur et son avocat s’entretiennent dans un premier temps avec un Procureur qui leur fait une proposition de peine. Et dans un second temps, en cas d’acception de la proposition du Procureur, le conducteur convoqué et son avocat passent devant un juge afin d’homologuer la transaction conclue avec le Procureur. Une procédure qui se joue parfois avant le jour J ? La loi 2019-222 du 23 mars 2019 incite les représentants du parquet et les avocats à échanger avant le jour de l’audience. Le législateur a entendu prendre acte et s’inspirer de certaines pratiques comme celles mises en place au Tribunal judiciaire de Besançon. Il est possible de faire parvenir au magistrat en charge de la CRPC à la fois des observations et des pièces attestations, analyses médicales, contrat de travail… avant la CRPC. Devant certains tribunaux la proposition de peine est alors discutée en amont. La personne convoquée aura donc intérêt à anticiper largement la convocation pour permettre à son avocat de se rapprocher du parquet dans les juridictions pratiquant ces échanges préalables. L’étude de la procédure par l’avocat avant l’audience Par définition une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se soldera toujours si elle aboutit sur une condamnation de l’intéressé. Si les peines proposées en CRPC sont généralement mais ce n’est pas toujours le cas ! moins sévères qu’à l’issue d’une audience correctionnelle, il ne s’agit pas non plus d’accepter s’importe quelle proposition de peine sous prétexte que le conducteur pourrait être éventuellement être plus lourdement condamné en audience correctionnelle. Mais avant même la sévérité de la peine, la première question à se poser avant d’accepter une proposition de peine dans le cadre d’une CRPC est celle de la régularité de la procédure. La première tâche de l’avocat résidera, ainsi, dans l’analyse de cette procédure. Dans l’hypothèse où l’examen des procès-verbaux pourrait permettre d’identifier un ou plusieurs vices de procédure, l’avocat étudiera avec son client l’opportunité d’abandonner le plaider coupable pour faire valoir des moyens de nullités devant le tribunal correctionnel. La phase de proposition de peine avec le Procureur La personne poursuivie, en présence de son avocat, rencontre le Procureur de la République. Dans le cadre de cet entretien non public, le Procureur s’assure que le mis en cause reconnaît sa culpabilité et lui propose une peine. Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît ainsi sa culpabilité d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit considéré. Dans la plupart des cas les peines proposées seront les suivantes – Peine privative du droit de conduire annulation avec interdiction de le repasser pendant plusieurs mois, mise en place d’un EAD, un éthylotest anti-démarrage électronique, peine de suspension du permis de conduire – Amende – Peine de prison prison avec sursis, obligation de soins… – Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière… La proposition qui est formulée par le Procureur peut être plus ou moins négociée selon les éléments du dossier et la souplesse » de l’interlocuteur… L’avocat proposera une diminution du quantum des peines proposées réduction de la durée de suspension du permis, réduction de l’amende… L’avocat peut également proposer l’application d’autres peines en fonction de votre dossier et de vos intérêts. Votre avocat peut, à cette occasion, formuler une demande d’exclusion du B2 du casier judiciaire notamment en cas d’impératifs professionnels. Pour négocier la peine proposée par le Procureur, votre avocat s’appuiera sur les éléments les plus favorables de votre dossier et sur les documents fournis à l’avocat par son client. Il est donc capital de communiquer dans les plus brefs délais les documents demandés par l’avocat pour la préparation de l’audience. La documentation produite dans le cadre de l’audience de CRPC permettra, ainsi, de mettre en avant certaines particularités de votre dossier impératifs professionnels, risque de perte d’emploi, problématiques médicales, charges financières personnelles importantes, impératifs familiaux… A l’issue de cet entretien avec le Procureur, le justiciable sur les conseils de son avocat indique sa position au Procureur acceptation ou refus de la peine proposée. Avant de donner une réponse au Procureur, l’avocat et son client peuvent librement s’entretenir en privé. Il est également possible dans certains cas de demander à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours. Le choix d’accepter ou non la proposition formulée par le Procureur sera pris en fonction de votre dossier, de vos impératifs de conduite et des chances d’obtenir une décision plus favorable devant le Tribunal correctionnel. La présence de vices de procédures dans votre dossier pourra amener votre avocat à vous conseiller de refuser la proposition pour plaider votre dossier devant le Tribunal correctionnel dans le but d’obtenir votre relaxe et l’abandon des poursuites. Votre avocat vous donnera sa position pour que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause. Pour cette prise de décision, il est souvent nécessaire de connaître précisément et avec certitude votre solde de points, ce qui implique la consultation de votre Relevé d’Information Intégral. En cas de refus de la peine proposée par le procureur, la personne poursuivie sera renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. En cas d’acceptation de la peine proposée par le procureur, l’auteur des faits est présenté le même jour devant le président du Tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour homologuer la transaction. La phase d’homologation de la transaction par le juge L’audience d’homologation est publique et a lieu quelques heures après le passage devant le Procureur. Au cours de cette audience, le juge décide d’homologuer ou non la ou les peines proposées par le procureur et acceptées par l’intéressé. Si le juge accepte l’homologation, la décision devient exécutoire le cas échéant, la perte de points sera enregistrée et la peine sera inscrite au casier judiciaire. NB Les sanctions peuvent être appliquées sur le champ. Il convient donc d’envisager avec votre avocat les modalités de déplacement à l’audience si vous détenez votre permis de conduire… A l’inverse, si le juge refuse l’homologation, la personne poursuivie sera renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. Dans la plupart des cas, le juge homologuera la transaction. Il peut être amené à refuser des transactions de condamnation trop légères. Votre avocat veillera à ce titre à ne pas négocier une peine qu’il saura non acceptable par le juge… En cas d’échec de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité la personne convoquée refuse d’accepter la proposition du Procureur ou absence d’homologation de la transaction par le juge aucun des propos tenus dans le cadre de l’audition par le Procureur ne pourra être porté à la connaissance du tribunal. C’est ce qu’a clairement rappelé la Cour de cassation le 17 septembre 2008 Vu l’article 495-14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ; Attendu que, pour déclarer Antoine X… coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, l’arrêt attaqué énonce notamment que lors de son audition, le 30 janvier 2007, par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu a reconnu sa culpabilité ; Mais attendu qu’en statuant par ce motif, alors qu’il ne pouvait être fait état, par la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; » Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2008, N° de pourvoi 08-80858 Recours à un avocat obligatoire pour la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité La validation d’une procédure de CRPC implique l’assistance obligatoire d’un avocat. Sans avocat le conducteur sera directement renvoyé devant le tribunal correctionnel. Compte tenu de l’obligation de faire appel à un avocat, il est conseillé à la personne convoquée de prendre contact avec l’avocat qu’il aura choisit le plus tôt possible pour préparer de façon efficace l’audience de CRPC et notamment collecter l’ensemble de la documentation qui sera soumise au Procureur contrat de travail, justificatifs de déplacement, éléments médicaux… Jean-Baptiste le Dall Avocat à la Cour – Docteur en Droit Droit automobile – Avocat Permis de conduire Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier ledall 01 85 73 05 15 06 64 88 94 14 ligne professionnelle

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